J.O. Numéro 100 du 28 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07704

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Décret no 2002-613 du 25 avril 2002 modifiant le décret no 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales


NOR : MESX0200030D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées ;
Vu la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, notamment son article 42 ;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret no 90-393 du 2 mai 1990 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales ;
Vu le décret no 97-274 du 21 mars 1997 modifié relatif à la mobilité des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;
Vu le décret no 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2000-685 du 21 juillet 2000 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun en date du 10 décembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Les deuxième et quatrième alinéas de l'article 1er du décret du 2 mai 1990 susvisé sont abrogés.
Au troisième alinéa de l'article 1er du même décret, les mots : « autres que ceux mentionnés aux alinéas ci-dessus » sont remplacés par les mots : « autres que ceux mentionnés à l'alinéa ci-dessus ».


Art. 2. - Les articles 3 à 9 du même décret deviennent respectivement les articles 2 à 8 dudit décret.


Art. 3. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 3, devenu l'article 2, du même décret est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Il gère la carrière des membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales. Il représente les ministres auprès desquels le corps est placé pour présider la commission administrative paritaire de ce corps, dont la composition est fixée par arrêté.
« La nomination en qualité de chef du service de l'inspection générale des affaires sociales emporte, en tant que de besoin, promotion de l'intéressé à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général. »
II. - Au troisième alinéa de l'article 7 du décret no 2000-685 du 21 juillet 2000 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services, les mots : « , à l'exception des membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales, » sont insérés après les mots : « des personnels de l'administration centrale du ministère ».


Art. 4. - L'article 5, devenu l'article 4, du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le grade d'inspecteur général comporte trois échelons et un échelon spécial, celui d'inspecteur en comporte sept et celui d'inspecteur adjoint en comporte sept. »

TITRE II
RECRUTEMENT ET AVANCEMENT


Art. 5. - L'article 7, devenu l'article 6, du même décret est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade, les inspecteurs adjoints recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade d'inspecteur adjoint comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
« Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 6e échelon du grade d'inspecteur adjoint. »


Art. 6. - L'article 8, devenu l'article 7, du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - I. - Les inspecteurs sont choisis parmi les inspecteurs adjoints justifiant de quatre années de services effectifs en cette qualité et ayant atteint le 6e échelon de leur grade, inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
« II. - Toutefois, pour deux inspecteurs nommés parmi les inspecteurs adjoints au cours d'une année civile, une nomination d'inspecteur est effectuée parmi :
« 1o Les fonctionnaires de catégorie A relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou nommés dans un emploi comportant un échelon terminal doté au minimum de l'indice brut 1015 et les magistrats justifiant de huit années de services publics leur ayant permis d'acquérir l'expérience nécessaire à l'exercice des missions du service ;
« 2o Les fonctionnaires ou agents d'une catégorie équivalente à la catégorie A en fonctions dans les organisations internationales ou intergouvernementales y ayant exercé, pendant une durée de dix ans au moins, des fonctions leur ayant permis d'acquérir l'expérience nécessaire à l'exercice des missions du service, après avis de la commission interministérielle mentionnée à l'article 2 du décret du 27 novembre 1985 susvisé. »
« III. - Si au cours d'une année civile le nombre d'inspecteurs nommés parmi les inspecteurs adjoints est inférieur à deux ou n'est pas un multiple de deux, le reste est ajouté au nombre d'inspecteurs recrutés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au titre de cette nouvelle année en application du présent article . »


Art. 7. - I. - Le I de l'article 9, devenu l'article 8, du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Dans la proportion de trois emplois vacants sur cinq, les inspecteurs généraux des affaires sociales sont choisis par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire parmi les inspecteurs ayant atteint le 5e échelon de leur grade et nommés dans le corps depuis sept ans au moins.
« Les inspecteurs ne peuvent être promus au grade d'inspecteur général s'ils n'ont accompli, de manière consécutive ou non, quatre ans de services dans le corps consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef du service.
« Les inspecteurs du 7e échelon promus au grade d'inspecteur général conservent, dans le 1er échelon de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, dans la limite de trois ans. »
II. - Le II du même article est ainsi modifié :
A. - Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.
B. - La première phrase du 1o est ainsi complétée :
« et les fonctionnaires occupant ou ayant occupé pendant trois ans au moins l'emploi de directeur d'agence régionale de l'hospitalisation. »
C. - Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Les fonctionnaires ayant occupé pendant trois ans au moins les emplois de directeur régional des affaires sanitaires et sociales, de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, de contrôleur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports, ainsi que les emplois de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont la liste est fixée par arrêté. »
D. - Dans le 4o, les mots : « l'article 1er du décret du 19 février 1988 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article 1er du décret no 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière ».
III. - Il est ajouté à la première phrase du III du même article les mots : « et du I de l'article 2 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées ».


Art. 8. - Il est inséré dans le même décret un article 9 ainsi rédigé :
« Art. 9. - Les effectifs de l'échelon spécial du grade d'inspecteur général mentionné à l'article 4 du présent décret ne peuvent excéder 30 % de l'effectif budgétaire total de ce grade. Les anciens directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant bénéficié dans leur grade ou emploi précédent, pendant trois ans au moins, d'un indice équivalent à celui afférent à l'échelon spécial ne sont pas pris en compte au titre de ce contingentement, ni le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales.
« Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général, après avis de la commission administrative paritaire, outre les agents susmentionnés, les inspecteurs généraux justifiant de trois années d'ancienneté dans le 3e échelon du grade et inscrits sur un tableau d'avancement. »


Art. 9. - Il est inséré dans le même décret un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Les nominations des inspecteurs et des inspecteurs généraux prononcées au titre du II de l'article 7 et du II de l'article 8 du présent décret interviennent sur proposition d'un comité de sélection, présidé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes et composé pour moitié au moins de membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales. La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du ministre chargé de la fonction publique.
« Le comité vérifie l'aptitude des candidats à exercer les fonctions pour lesquelles ils postulent.
« Il établit une liste des candidats retenus comportant deux fois plus de noms que de postes à pourvoir, tenant compte des besoins du corps et classés par ordre alphabétique. Cette liste doit comporter trois noms au moins.
« Les candidats retenus par ces ministres sont détachés dans le corps de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée d'un an. »


Art. 10. - Il est inséré dans le même décret un article 9-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-2. - A l'issue d'une période d'un an, les inspecteurs et inspecteurs généraux détachés dans le cadre du dernier alinéa de l'article 9-1 sont titularisés dans leur grade. Leur ancienneté dans le corps est calculée à compter de la date de leur détachement dans le corps.
« Cette titularisation est prononcée par décret du Président de la République, après avis de la commission administrative paritaire.
« Elle est subordonnée à l'accomplissement, dans des conditions jugées satisfaisantes, de missions effectuées pendant la période de détachement sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale des affaires sociales.
« Dans le cas contraire, il est mis fin aux fonctions des intéressés, qui sont réintégrés dans leur corps d'origine. »


Art. 11. - L'article 10 du même décret est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « aux articles 8 et 9 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article 7 et au II de l'article 8 ».
II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les inspecteurs généraux nommés en application du I et du III de l'article 8 issus du corps de l'inspection du travail ou ayant la qualité de médecin ou de pharmacien sont pris en compte au titre des quotas.
« Le respect des quotas se calcule par référence à l'ensemble des membres du corps, quelle que soit la position administrative de ses membres. Aucun ordre de priorité n'est applicable entre les deux quotas susmentionnés. »


Art. 12. - I. - Un troisième alinéa est inséré dans le II de l'article 11 du même décret, rédigé comme suit :
« Toutefois, les inspecteurs recrutés au titre du II de l'article 7 du présent décret conservent l'indice dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans un statut d'emploi occupé depuis au moins trois ans, dans le cas où cet indice est supérieur à celui afférent à l'échelon terminal du grade d'inspecteur. »
II. - L'article 11 du même décret est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant bénéficié pendant trois ans au moins dans leur corps ou emploi d'origine d'un indice équivalent à celui afférent à l'échelon spécial mentionné à l'article 4 du présent décret sont classés à l'échelon spécial lors de leur nomination en qualité d'inspecteur général. »


Art. 13. - L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 100 du 28/04/2002 page 7704 à 7707

TITRE III
DISPOSITIONS SPECIALES


Art. 14. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Les inspecteurs adjoints ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale des affaires sociales, ni être placés en position de service détaché ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44, 45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé s'ils n'ont accompli à compter de leur nomination quatre ans de services dans le corps consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef du service, sauf pour l'accomplissement de la mobilité prévue à l'article 1er du décret no 97-274 du 21 mars 1997 modifié relatif à la mobilité des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications. »


Art. 15. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Les inspecteurs ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale des affaires sociales, ni être placés en position de service détaché ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44, 45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé s'ils n'ont accompli, à compter de leur nomination, deux ans de services dans le corps consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef du service, sauf pour l'accomplissement de la mobilité prévue à l'article 1er du décret du 21 mars 1997 susmentionné. »


Art. 16. - L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Les inspecteurs généraux des affaires sociales ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale des affaires sociales, ni être placés en position de service détaché ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44, 45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, s'ils n'ont accompli, à compter de leur nomination, deux ans de services dans le corps consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef du service. »


Art. 17. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Le nombre total des membres de l'inspection générale des affaires sociales détachés ou mis à disposition ne doit pas être supérieur à celui des membres de l'inspection générale effectivement présents dans les cadres. »


Art. 18. - Le titre IV du même décret est abrogé et les articles 17, 18 et 19 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 21 mars 1997 susmentionné, les inspecteurs et inspecteurs adjoints peuvent effectuer la mobilité prévue au même article sans obligation d'avoir préalablement accompli la mobilité prévue à l'article 1er du même décret.
« II. - Les inspecteurs recrutés en application du II de l'article 7 ci-dessus, ayant occupé pendant au moins deux années des fonctions dans les services, établissements ou collectivités mentionnés aux deuxième à huitième alinéas de l'article 2 du décret du 21 mars 1997 susmentionné, sont considérés comme ayant satisfait à l'obligation de mobilité prévue par l'article 1er du même décret à condition d'avoir accompli quatre ans de services à l'inspection.
« Art. 18. - I. - Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent être détachés ou mis à disposition de l'inspection générale des affaires sociales dans un emploi d'inspecteur adjoint ou d'inspecteur afin de satisfaire à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er ou à la mobilité prévue à l'article 10 du décret du 21 mars 1997 susmentionné.
« II. - Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilé et doté au minimum de l'indice brut terminal 1015 peuvent être mis à disposition de l'inspection générale des affaires sociales ou détachés dans un emploi d'inspecteur ou d'inspecteur adjoint.
« III. - Ces détachements ou mises à disposition ne peuvent représenter plus de 25 % de l'effectif budgétaire des inspecteurs adjoints et inspecteurs.
« Art. 19. - Le détachement ou la mise à disposition prévus à l'article 18 ci-dessus sont prononcés pour une durée maximale de deux ans éventuellement renouvelable pour une durée d'un an au maximum.
« Art. 20. - Les services effectués dans les corps de l'inspection générale de la sécurité sociale, de l'inspection générale de la santé et de la population et comme inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre sont assimilés à des services effectués dans le corps de l'inspection générale des affaires sociales. »


Art. 19. - I. - Le titre V du même décret est abrogé.
II. - Le titre VI du même décret devient le titre IV.
III. - Les articles 22 et 23 du même décret deviennent les articles 21 et 22.

TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Art. 20. - Les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales sont reclassés, dans leur grade, à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils étaient titulaires à la date de l'entrée en vigueur du présent décret ; ils conservent dans leur échelon de reclassement l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon.


Art. 21. - Les inspecteurs adjoints issus du concours interne et du troisième concours de recrutement de l'Ecole nationale d'administration nommés dans le corps avant l'entrée en vigueur du présent décret et classés, à ce jour, au plus au 6e échelon de leur grade peuvent demander, dans un délai de six mois, à compter de la date de publication dudit décret, à bénéficier des conditions de classement dans le corps de l'inspection générale des affaires sociales prévues à l'article 6 du décret du 2 mai 1990 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 5 du présent décret.


Art. 22. - Les dispositions de l'article 6 du présent décret s'appliquent pour les nominations sur les emplois d'inspecteur dont la vacance est publiée après l'entrée en vigueur du présent décret.


Art. 23. - Les dispositions de l'article 9 du présent décret ne s'appliquent pas au cycle de nominations au grade d'inspecteur général en cours à la date de publication du présent décret, ni aux nominations sur les postes d'inspecteur dont la publication de vacance est intervenue avant l'entrée en vigueur du présent décret.


Art. 24. - Les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 8 du décret du 2 mai 1990 susvisé, dans sa rédaction résultant de l'article 7 du présent décret, ne sont pas applicables aux inspecteurs des affaires sociales nommés ou promus dans ce grade antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.


Art. 25. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement se font conformément aux dispositions de l'article 20 du présent décret, sans ancienneté conservée.


Art. 26. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 avril 2002.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin